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Épargne salariale

Les salariés détachés hors de France ont vocation à bénéficier de l’intéressement et de la participation

Plusieurs salariés d’une entité bancaire ayant été affectés pendant plusieurs années dans des succursales situées à Londres, Singapour ou New York réclamaient le paiement de diverses sommes à titre de participation et d'intéressement. Ils soutenaient que la clause excluant du bénéfice des accords de participation et d’intéressement les salariés détachés dans une entité située à l'étranger et rémunérés directement par cette entité d'accueil était illicite.

La Cour de cassation leur donne raison. Elle confirme la position de la cour d’appel en rappelant ici le caractère collectif de l’épargne salariale, applicable, sous réserve d’en remplir la condition d’ancienneté, à tous les salariés de l’entreprise (c. trav. art. L. 3342-1).

Elle souligne que ce caractère collectif inclut également les salariés qui exécutent leur activité hors de France et qui restent inclus dans les effectifs de l’entreprise de l’entité française. Peu importe qu’ils soient rémunérés hors de France.

Quels que soient les lieux d’exécution du travail et de paiement de leur rémunération, les salariés concernés ont donc vocation à bénéficier des régimes d’intéressement et de participation.

Ce faisant, une clause d'un accord de participation ou d’intéressement excluant les salariés détachés à l'étranger dans une succursale est réputée non écrite.

La Cour de cassation maintient donc sa jurisprudence en la matière (voir notamment cass. soc. 22 mai 2001, n° 99-12902, BC V n° 179 ; cass. soc. 29 octobre 2002, n° 00-14787, BC V n° 324).

Rappelons enfin que les mesures prévues par le projet de loi pour la croissance et la transformation des entreprises (dit « PACTE ») ne vont nullement modifier cette règle.

Cass. soc. 6 juin 2018, n° 17-14372 FSPB

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