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Le juge doit chercher à se procurer l’accord d’entreprise invoqué par les parties

En réponse à une demande en paiement d’heures supplémentaires, un employeur répliquait que les heures en question étaient compensées par l’octroi de jours de RTT, conformément à un accord d’entreprise du 27 juin 2001. La cour d’appel a néanmoins condamné l’entreprise à verser au salarié plus de 7 000 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, après avoir constaté que l’employeur n’avait pas produit l’accord d’entreprise de 2001 sur lequel reposaient ses arguments.

Cet arrêt est logiquement cassé, en vertu du principe selon lequel, lorsqu’une partie invoque un accord d’entreprise précis, il incombe au juge de se procurer ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire (cass. soc. 3 mai 2007, n° 05-43863, BC V n° 67). Dans cette affaire, la cour d’appel ne pouvait donc pas condamner l’employeur sans avoir cherché à se procurer l’accord d’entreprise du 27 juin 2001.

Notons que, en application de la loi Travail, dès lors qu’ils ont été conclus après le 31 août 2017, les accords d’entreprise sont consultables sur le site internet Légifrance (loi 2016-1088 du 8 août 2016, art. 16, §§ II et IV, JO du 9). La facilité à se procurer ces accords devrait donc progressivement réduire ce contentieux.

Cependant, même après cette réforme, des clauses peuvent rester confidentielles, à l’initiative des signataires ou sur décision de l’employeur. Par ailleurs, certains accords ne sont pas publiés : accords de participation, d’intéressement, de plan d’épargne, de performance collective et de plan de sauvegarde de l’emploi (c. trav. art. L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1). Dans ces hypothèses, le juge, qui devra toujours chercher à prendre connaissance de la clause ou de l’accord litigieux, n’aura donc parfois pas d’autre choix que de demander aux parties de lui fournir l’accord.

Cass. soc. 15 juin 2018, n° 17-11093 D

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