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Recouvrement des créances professionnelles

L'action des professionnels se prescrit par 2 ans pour obtenir le paiement des sommes dues au titre des biens ou des services fournis aux consommateurs

À l'occasion d'un litige dans lequel un juge d’instance a enjoint à un emprunteur non professionnel de rembourser à un établissement de crédit le solde d’un crédit à la consommation avec les intérêts de retard, par une ordonnance signifiée au débiteur et revêtue de la formule exécutoire, il est demandé à la Cour de cassation, pour avis, si des créances périodiques (notamment, les échéances de remboursement d'un un prêt bancaire) dues en vertu d’un jugement sont soumises au délai de 10 ans applicable à ce titre exécutoire (c. procédure civile d'exécution art. L. 111-4) ou à celui applicable en raison de la nature de la créance. Dans le second cas, si le créancier est un professionnel et le débiteur un consommateur, faut-il appliquer le délai quinquennal de droit commun (c. civ. art. 2224 ; prescription par 5 ans pour les actions personnelles et mobilières) ou le délai biennal (c. consom. art. L. 218-2 - ancien article L. 137-2) ?

Avis de la Cour de cassation :

1 - le délai d’exécution d’un titre exécutoire, prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire ;

Selon cet article, l'exécution des titres exécutoires tels que notamment les décisions de justice ayant force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

La Cour déclare que si le créancier peut poursuivre pendant 10 ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, le recouvrement des arriérés échus avant la date de sa demande et non encore exigibles à celle arrêtée par le jugement est soumis au délai de prescription applicable en raison de la nature de la créance.

2 - les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription de 2 ans prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance. En effet, selon cet article, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par 2 ans.

La Cour indique que l’article L. 218-2 du code de la consommation a vocation à s’appliquer à tous les contrats de consommation. Ainsi, il s’applique aux crédits immobiliers consentis par des organismes de crédit au consommateur, lesquels constituent des services financiers fournis par des professionnels.

Ce texte ne distingue pas selon le type d’action, et notamment entre les actions en paiement en vue d’obtenir un titre exécutoire et les actions en recouvrement en vertu de ce titre exécutoire.

Et ce texte institue un régime de prescription dérogatoire au droit commun, applicable à toutes les actions engagées par un professionnel tendant au paiement des sommes dues pour les biens ou les services qu'il a fournis à un consommateur.

Cour de cassation, avis n° 16006 du 4 juillet 2016

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