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Contestation de l’effectif pour la désignation d’un représentant syndical : attention au décompte des temps partiels

L’employeur qui soutient, que la condition d’effectif requise pour la désignation d’un représentant de la section syndicale n’est pas remplie, doit pouvoir en apporter la preuve. C’est ce que rappelle un arrêt de la Cour de cassation du 25 septembre 2019, en ajoutant que, pour décompter les salariés à temps partiel, il faut prendre en considération la durée de travail mensuelle effectivement accomplie.

L’affaire : un employeur demande l’annulation de la désignation d’un RSS.

Un syndicat avait constitué une section syndicale au sein d’une école et désigné, le 10 avril 2018, un salarié en tant que représentant de cette section.

L’employeur a saisi les juges d’une demande d’annulation de cette désignation au motif, que la condition d’effectif requise pour une telle désignation (au moins 50 salariés) n’était pas satisfaite.

Le tribunal d’instance a considéré que la désignation était valable, car, l’employeur ne rapportait pas la preuve d’un effectif inférieur au seuil légalement exigé, dans la mesure où il avait comptabilisé les salariés à temps partiel sur la base de leur seul horaire contractuel. La Cour de cassation confirme cette décision.

La charge de la preuve d’un effectif inférieur à 50 salariés pèse sur l’employeur

La condition d’effectif s’apprécie selon les mêmes modalités que pour la désignation du délégué syndical (cass. soc. 8 juillet 2015, n° 14-60691, BC V n° 149) et le seuil de 50 salariés doit être atteint ou dépassé pendant 12 mois consécutifs (c. trav. art. L. 2143-3 ; cass. soc. 29 mai 2019, n° 18-19890 FPB ).

Pour rappel, c’est à l’employeur de faire la preuve de l’effectif (cass. soc. 23 juin 1999, n° 98-60311 D ; cass. soc. 24 septembre 2008, n° 08-60238 D ; cass. soc. cass. soc. 27 janvier 2010, n° 09-60249 D ; cass. soc. 6 janvier 2016, n° 15-10975, BC V n° 2) .

Dans l’affaire jugée le 25 septembre 2019, la Cour de cassation souligne, s’il en était besoin, qu’il appartient à l’employeur de faire la preuve des effectifs de l’entreprise qu’il allègue pour opposer à une organisation syndicale, un seuil d’effectif inférieur à celui permettant la désignation d’un représentant syndical.

Le décompte des temps partiels prend en compte la durée de travail réellement accomplie

En effet, les salariés à temps partiel sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail (c. trav. art. L. 1111-2, 3°) .

Or, la Cour de cassation considère qu’en cas de contestation de la désignation d’un représentant de la section syndicale, il appartient au juge de vérifier que la prise en compte de ces heures correspond à la durée du travail mensuelle « effectivement accomplie » par les salariés à temps partiel .

Au cas d’espèce, l’employeur avait appliqué la règle de décompte du code du travail, mais sans prendre en considération le fait que, en plus de leur horaire contractuel, les enseignants animaient des stages .

Le tribunal d’instance pouvait donc en déduire que l’employeur n’avait pas rapporté la preuve d’un effectif inférieur au seuil requis qui justifierait sa demande d’annulation de la désignation du RSS.

La désignation d’un représentant de section syndicale était donc valable.

Rappelons que si le seuil de 50 salariés n’est pas atteint, le syndicat n’est pas forcément privé de RSS, dès lors qu’un CSE a été élu au sein de l’entreprise. Le syndicat peut en effet désigner un des membres de la délégation du personnel au CSE (c. trav. art. L. 2142-1-4) .

Cass. soc. 25 septembre 2019, n° 18-60206 FPB

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