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Temps partiel

La seule exécution d’heures complémentaires au-delà de la limite légale n’entraîne pas la requalification du contrat en temps complet

Une salariée en contrat de travail à temps partiel de 50 h par mois depuis 2006 avait vu ses heures portées à 31,15 h par semaine à compter d’avril 2011. Prenant acte de la rupture de son contrat de travail, elle a saisi les juges.

Entre autres demandes, la salariée prétendait faire jouer une présomption de travail à temps complet, s’appuyant notamment sur deux éléments : d’une part, un nombre d’heures complémentaires effectuées au-delà du 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail contractuellement prévue, d’autre part, l’absence de mention dans le contrat des limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires.

La cour d’appel avait à l’inverse estimé que la seule exécution d’heures complémentaires au-delà de la limite légale n’entraîne pas la requalification du contrat en temps complet et que la salariée aurait dû rapporter la preuve d’un travail à temps plein. Les juges estimaient également que le défaut de mention dans le contrat des limites dans lesquelles pouvaient être effectuées les heures complémentaires n’entraînait pas sa requalification.

La cour de cassation rejette les arguments de la salariée, soulignant que ni le seul dépassement des heures complémentaires au-delà du 1/10 du temps contractuel, ni le seul défaut de la mention dans le contrat de travail des limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat à temps partiel n’entraînent sa requalification en contrat à temps complet.

C’était donc à la salariée de rapporter la preuve qu’elle avait travaillé à temps complet.

Pour mémoire, le nombre d’heures complémentaires pouvant être effectuées par un salarié, au cours d’un même mois ou d’une même semaine, ne peut être supérieur au 1/10 de sa durée contractuelle hebdomadaire ou mensuelle de travail ou, si un accord collectif le permet, à 1/3 de la durée contractuelle du travail (c. trav. art. L. 3123-20 et L. 3123-28). Le dépassement de cette limite peut ouvrir droit à dommages-intérêts en réparation du préjudice subi (cass. soc. 27 février 2001, n° 98-45610, BC V n° 63), mais pas à la requalification.

Néanmoins, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement (c. trav. art. L. 3123-9), sous peine d’une requalification en contrat à temps complet avec le rappel de salaire correspondant (cass. soc. 12 mars 2014, n° 12-15014, BC V n° 78).

Enfin, rappelons que si les limites dans lesquelles des heures complémentaires peuvent être effectuées font bien partie des mentions du contrat de travail (c. trav. art. L. 3123-6), la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser, par le passé, que le défaut de cette mention n’entraîne pas la requalification en contrat à temps complet (cass. soc. 30 novembre 2010, n° 09-68609, BC V n° 269).

Cass. soc. 25 janvier 2017, n° 15-16708 D